Saturday, June 26, 2010

 

Clause bénéficiaire Prévoyance liée – Pilier 3a

Clause bénéficiaire légale en vertu de l’art. 2 de l’OPP 3


a. En cas de vie le preneur d'assurance.

b. En cas de décès les personnes suivantes dans l’ordre suivant:

1. le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant;

2. les descendants directs ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;

3. les parents;

4. les frères et soeurs;

5. les autres héritiers.

Le preneur d’assurance peut désigner parmi les personnes citées sous lettre b, chiffre 2 un ou plusieurs bénéficiaires et préciser leurs droits respectifs.

Le preneur d’assurance peut modifier l’ordre des bénéficiaires mentionnés sous lettre b, chiffres 3 à 5 et préciser leurs droits respectifs.

Explications concernant les différentes catégories de bénéficiaires

Qui est le « conjoint » ou le « partenaire enregistré »?

L’homme et la femme, depuis le mariage civil jusqu’à sa dissolution par décès ou divorce. Les époux qui vivent séparément restent « conjoints » jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce. Le/la partenaire enregistré(e) est mis(e) sur pied d’égalité avec le conjoint pour autant que l’office de l’état civil ait enregistré publiquement ce partenariat.

Qui sont les « descendants directs »?

Les enfants, y compris les enfants adoptifs.

Qu’entend-on par « … subvenait de façon substantielle »?

Le preneur d’assurance assume une fonction de soutien vis-à-vis d’une ou de plusieurs personnes qu’il assiste. L’Office fédéral des assurances sociales reconnaît comme telles les situations suivantes:
• le preneur d’assurance subvient pour plus de 50% aux besoins de la personne entretenue;
• le bénéficiaire dépend économiquement du preneur d’assurance, et non pas uniquement affectivement;
• la disparition de la personne qui l’assistait menace d’affecter considérablement la qualité de vie du bénéficiaire;
• l’aide financière apportée était régulière.
Le soutien peut découler aussi bien d’une prescription légale que d’un accord contractuel. Les personnes qui bénéficient d’un soutien financier peuvent donc être: les enfants recueillis; les conjoints divorcés qui reçoivent des contributions d’entretien; les partenaires qui n’ont pas encore vécu cinq ans avec le preneur d’assurance avant son décès et qui ne doivent pas pourvoir à l’entretien d’enfants communs; etc.

Que signifie « … une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans »?

Ce point prend en compte toutes les formes de communauté de vie (hétéro- ou homosexuelles) enregistrées sous une seule et même adresse qui ont duré au moins cinq ans avant le décès du preneur d’assurance. Une communauté de vie formée de personnes du même sexe, qui est enregistrée auprès de l’office de l’état civil, n’est pas concernée par cette disposition du fait que le/la partenaire survivant(e) est mis sur pied d’égalité avec le conjoint survivant.

Que signifie « … subvenir à l’entretien … enfants communs »?

Sont considérés comme tels tous les partenaires non mariés qui ont eu avec le preneur d’assu-rance décédé des enfants communs aux besoins desquels ils subviennent, mais qui n’ont pas encore vécu cinq ans avec lui.

Disposition concernant les « parents » et les « frères et soeurs »

Selon l’Office fédéral des assurances sociales, il est permis d’indiquer comme bénéficiaire un seul des parents ou uniquement un frère/une soeur. L’attribution de parts différentes à chacun des bénéficiaires est également autorisée.

Qu’entend-on par « autres héritiers »?

Sont considérés comme autres héritiers uniquement les héritiers légaux et les héritiers institués par dispositions testamentaires (testament ou pacte successoral). Est reconnue comme héritiêre « instituée » uniquement la personne qui doit recevoir une quote-part d’héritage (part définie en %).

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